Votre employeur peut vous espionner : la loi Belge

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marsinph
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Message par marsinph » 06 avr. 2003, 19:04:00


C'est long, mais cela en vaut vraiment la peine. Vous pouvez retrouver l'original sur <a href="http://www.fgov.be" target="_blank">www.fgov.be</a>

Voici les references de l'arrete royal , ainsi que son texte.

Publié le : 2002-06-29 numero : 2002012699

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de
travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du
Travail, relative à  la protection de la vie privée des travailleurs à 
l'égard du contrà´le des données de communication électroniques en réseau (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à  venir, Salut.
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à  la protection des personnes physiques à  l'égard du
traitement des données à  caractère personnel et à  la libre circulation de
ces données;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et
les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques, économiques et notamment l'article 109ter D .;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à  la protection de la vie privée à 
l'égard des traitements de données à  caractère personnel;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n°
81, reprise en annexe, conclue le 26 avril 2002 au sein du Conseil national
du Travail, relative à  la protection de la vie privée des travailleurs à 
l'égard du contrà´le des données de communication électroniques en réseau.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à  Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 21 mars 1991, Moniteur belge du 27 mars 1991.
Loi du 8 décembre 1992, Moniteur belge du 18 mars 1993.

Annexe
Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du
Conseil national du Travail, relative à  la protection de la vie privée des
travailleurs à  l'égard du contrà´le des données de communication
électroniques en réseau
RAPPORT
Un premier constat de fait...
Au cours de ces dernières années, les moyens de communication électroniques
en réseau ont connu une très large diffusion au sein des entreprises. De
plus en plus de travailleurs ont ainsi accès aujourd'hui à  ces moyens de
communication dans le cadre de leur activité professionnelle, et en
particulier au courrier électronique (e-mail) et à  l'internet.
Parallèlement, des modes de contrà´le souvent inhérents à  la gestion même du
système informatique se sont développés afin par exemple d'assurer le bon
fonctionnement du réseau en évitant entre autres des phénomènes
d'engorgement ou des problèmes de virus.
Ce faisant, le contrà´le de données de communication électroniques transmises
ou reà§ues par un travailleur et transitant par le réseau de l'entreprise,
est potentiellement ouvert à  l'employeur.
Ce contrà´le, lorsqu'il porte sur des données à  caractère personnel, doit
pouvoir être concilié avec les normes fondamentales qui garantissent le
droit de toute personne au respect de sa vie privée.
Etant entendu cependant la spécificité que revêt la relation de travail, les
organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein du
Conseil national du Travail ont décidé d'examiner dans quelle mesure il ne
convenait pas de préciser ces normes fondamentales de manière à  s'assurer de
leur applicabilité effective dans l'entreprise.
Pour ce faire, ces organisations se sont fondées sur le droit applicable en
la matière et ont donc procédé dans un premier temps à  une analyse
rigoureuse du droit positif.
Elles ont dans un deuxième temps envisagé la manière dont elles pouvaient
concrètement apporter une plus-value aux dispositions légales en vigueur en
Belgique.
... qui débouche sur une analyse circonstanciée du cadre juridique...
... au plan international et européen tout d'abord...
De l'analyse qu'a opérée le Conseil national du Travail, il apparaît que
l'établissement de règles visant à  protéger les données à  caractère
personnel a retenu une attention toute particulière sur le plan
international et européen.
Ainsi, au niveau international, le Conseil d'administration de l'OIT a
adopté lors de sa 267ème session en novembre 1996 un recueil de directives
pratiques sur la protection des données personnelles des travailleurs. Le
Conseil national du Travail a apporté sa contribution à  ce recueil dès la
phase préparatoire en émettant l'avis n° 1.160 du 23 juillet 1996.
Au niveau européen, seront en particulier pointés :
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui pose le
principe du droit de toute personne au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance;
- la directive européenne n° 95/46 du Parlement européen du Conseil du 24
octobre 1995 relative à  la protection des personnes physiques à  l'égard du
traitement de données à  caractère personnel et à  la libre circulation des
données.
... et puis au plan belge...
Un certain nombre d'instruments adoptés dans l'ordre juridique belge
concernent directement le droit des personnes au respect de leur vie privée,
ils sont le prolongement naturel voire dans certains cas, la concrétisation
des dispositifs internationaux et européens applicables en la matière.
Il s'agit en particulier :
- De l'article 22 de la Constitution qui stipule que "Chacun a droit au
respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions
fixées par la loi".
- De la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques dont l'article 109ter D vise la protection du secret
des télécommunications.
Cet article énonce l'interdiction pour les tiers de prendre connaissance et
d'utiliser des données transmises par voie de télécommunication, assortie
toutefois d'une exception dans le cas o๠le tiers obtient l'autorisation de
toutes les personnes qui participent aux communications.
- De la loi du 8 décembre 1992 relative à  la protection de la vie privée à 
l'égard des traitements de données à  caractère personnel.
Les modifications introduites dans cette législation par la loi du 11
décembre 1998, ont opéré la transposition de la directive européenne
précitée n° 95/46 du 24 octobre 1995.
En substance, la loi fixe les conditions générales de licéité des
traitements de données à  caractère personnel :
* L'article 5 prévoit les cas dans lesquels le traitement de données à 
caractère personnel peut être effectué.
* L'article 4 fixe pour sa part les conditions auxquelles est soumis ce
traitement en disposant que :
« § 1er. Les données à  caractère personnel doivent être :
1° traitées loyalement et licitement;
2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne
pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités,
compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions
raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires
applicables (...);
3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour
lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées
ultérieurement.
§ 2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du § 1. »
La loi contient également des dispositions relatives :
* aux droits de la personne concernée tels que prévus aux articles 9 à  15 et
notamment le droit d'accès et de rectifications des données à  caractère
personnel;
* à  la confidentialité et la sécurité du traitement garanties à  l'article
16;
* aux déclarations à  effectuer par le responsable du traitement (maître de
fichier) ou, le cas échéant, son représentant, auprès de la Commission de la
protection de la vie privée et les mentions qu'elles doivent comporter,
reprises aux articles 17 à  20.
... pour conclure à  l'utilité d'une convention collective de travail qui
s'attache aux spécificités de la relation de travail...
... en s'inscrivant très clairement dans le cadre d'application des normes
de droit existantes...
Au terme de leur analyse, les organisations de travailleurs et d'employeurs
représentées au sein du Conseil national du Travail ont estimé que conclure
une convention collective de travail était utile dès lors qu'elle permettait
de préciser les normes de droit existantes tout en offrant la souplesse
requise pour coller au plus près aux réalités que vivent les employeurs, les
travailleurs et/ou leurs représentants.
Ces organisations inscrivent donc leur action dans la droite ligne des
dispositions constitutionnelles et légales qui garantissent, au plan belge
et par référence aux règles internationales et européennes, le droit des
personnes au respect de leur vie privée.
Ceci implique que l'article 109ter D de la loi de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques de même que
la loi du 8 décembre 1992 relative à  la protection de la vie privée à 
l'égard des traitements de données à  caractère personnel s'appliquent et
continuent à  s'appliquer dans les dispositions qu'elles comportent notamment
pour celles dont le contenu a été pré rappelé sans qu'il soit besoin de les
spécifier dans l'instrument conventionnel.
Enfin, les principes affirmés dans les articles 16, 17 et 18 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, restent, par excellence,
l'expression des obligations qu'ont, dans la relation de travail qui les
lie, le travailleur et l'employeur. C'est dans le respect de ses règles
fondamentales que se situe naturellement la convention collective de
travail.
... en réglant un seul aspect à  savoir la garantie du droit à  la vie privée
du travailleur lorsque sur le lieu de son travail, des données de
communication électroniques sont collectées dans le but de les contrà´ler et
dans ce cadre d'en assurer le traitement de manière à  les attribuer à  un
travailleur...
Il s'impose d'indiquer d'emblée que la convention collective de travail ne
réglemente pas l'accès et/ou l'utilisation par le travailleur des moyens de
communication électroniques en réseau au sein de l'entreprise.
La fixation de ces règles d'accès et/ou d'utilisation est liée aux
prérogatives de l'employeur.
Les organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein du
Conseil entendent donc laisser en l'état les pratiques éventuellement en
vigueur au sein des entreprises notamment lorsque pour fixer ces règles,
l'employeur procède à  une information voire à  une consultation des
travailleurs et/ou de leurs représentants.
La convention ne vise pas et donc ne porte pas non plus préjudice aux règles
et pratiques existant dans l'entreprise en ce qui concerne l'exercice des
activités syndicales.
Le seul objet de la convention collective de travail est de veiller à 
garantir le respect de la vie privée du travailleur lorsqu'une collecte de
données de communication électroniques en réseau est instaurée sur le lieu
de travail pour en faire le contrà´le et dans ce cadre, les traiter de
manière à  les attribuer à  un travailleur.
Cette convention collective de travail comprend en conséquence les normes
nécessaires mais aussi uniquement les normes nécessaires à  cet objectif.
Ces normes pourront, en tant qu'elles constituent un dispositif de base,
être précisées, complétées et/ou modalisées au niveau du secteur et/ou de
l'entreprise en fonction de leurs spécificités.
Elles ne portent donc pas non plus préjudice à  l'application de dispositions
déjà  prévues à  ces niveaux et plus favorables.
... et en déterminant les règles indispensables dans une optique de
précision des normes de droit constitutionnelles et légales.
La convention collective de travail confirme les principes contenus dans la
loi du 8 décembre 1992 prérappelée. Pour ce faire, elle définit la manière
dont doivent être appliqués dans le cadre de cette relation de travail les
principes de finalité, de proportionnalité et de transparence et tout
d'abord par rapport à  la phase d'installation d'un contrà´le.
- En ce qui concerne le principe de finalité, elle énumère de manière
exhaustive les finalités pour lesquelles le contrà´le par l'employeur des
données de communications électroniques en réseau est autorisé.
Il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait qu'aucune distinction n'est
opérée selon que le contrà´le poursuivi a ou non un caractère permanent. La
fonction de contrà´le étant quasi indissociable des systèmes de réseau
véhiculant des données de communication électroniques, il est apparu que
cette distinction risquait d'être artificielle et la préférence s'est portée
sur le traitement lui-même dont la convention fixe clairement les limites
par rapport au contenu des données.
- En ce qui concerne le principe de proportionnalité, elle prévoit, dans la
ligne de la loi du 8 décembre 1992 précitée, que le contrà´le devra revêtir
dans tous les cas un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard
de la ou des finalités qu'il poursuit.
- En ce qui concerne la concrétisation du principe de transparence, la
convention prévoit les procédures d'information et de consultation des
travailleurs devant être respectées par l'employeur lors de l'installation
du système de contrà´le.
L'information est prévue tant au niveau individuel que collectif et joue
dans tous les cas de finalités.
* Sur le plan individuel, cette information est assurée via un support
laissé au choix de l'employeur, pour autant que l'information fournie soit
effective, compréhensible et mise à  jour.
* Sur le plan collectif, l'accent est mis sur les dispositions
conventionnelles en vigueur en matière d'information des représentants des
travailleurs, en faisant explicitement référence aux procédures prévues par
la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les
accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux
conseils d'entreprise.
Une évaluation des systèmes de contrà´le installés est réalisée
régulièrement, selon le cas, au sein du conseil d'entreprise, du comité pour
la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale de
manière à  voir à  cette occasion si grà¢ce aux développements technologiques
il n'est pas possible de mieux atteindre l'objectif de non ingérence ou
d'ingérence minimale dans la vie privée des travailleurs.
Ces trois mêmes principes seront respectés ensuite au moment o๠les données
de communication électroniques collectées en vue d'un contrà´le sont traitées
de manière à  les attribuer à  une personne identifiée ou identifiable. Cette
phase est une phase dite d'individualisation des données de communication
électroniques.
- En ce qui concerne le principe de finalité, la convention prévoit que
l'individualisation doit être fonction de la finalité poursuivie par le
contrà´le installé par l'employeur.
Le traitement des données devra être conforme à  cette finalité et si
l'individualisation se fait dans le cadre d'une autre finalité, il doit être
compatible avec celle initialement poursuivie et l'employeur prend alors
toutes mesures pour éviter des erreurs d'interprétation.
- En ce qui concerne le principe de proportionnalité, il va de soi que
seules les données de communication électroniques ayant un caractère
adéquat, pertinent et non excessif par rapport à  la finalité poursuivie
pourront être traitées et donc individualisées.
Et en tout état de cause, seules les données de communication électroniques
pourront être individualisées. Leur contenu ne pourra l'être sauf aux
parties et certainement au travailleur à  donner son accord conformément au
prescrit des lois du 21 mars 1991 et 8 décembre 1992 précitées.
- En ce qui concerne le principe de transparence, une procédure directe ou
indirecte, d'individualisation est déterminée.
Le caractère direct ou indirect est fonction de la finalité poursuivie.
Ainsi, l'individualisation peut être opérée sans autre formalité lorsque la
finalité du contrà´le tient à  :
1° la prévention de faits illégaux de faits contraires aux bonnes moeurs ou
susceptibles de porter atteinte à  la dignité d'autrui;
2° la protection des intérêts économiques, commerciaux et financier de
l'entreprise auxquels est attaché un caractère de confidentialité ainsi que
la lutte contre les pratiques contraires;
3° la sécurité et/ou le fonctionnement technique de l'ensemble des systèmes
informatiques en réseau de l'entreprise, en ce compris le contrà´le des coà»ts
y afférents, ainsi que la protection physique des installations de
l'entreprise.
Par contre et lorsque l'objectif tient au respect de bonne foi des règles et
principes d'utilisation des technologies fixées dans l'entreprise, il y a
lieu de respecter une phase dite de sonnette d'alarme qui vise
essentiellement à  informer les travailleurs d'une anomalie et les avertir
d'une individualisation en cas de récurrence.
Le travailleur auquel une anomalie d'utilisation des moyens de communication
électroniques en réseau est attribuée par application de la procédure
d'individualisation est invité à  un entretien préalablement à  l'adoption de
toute décision ou évaluation susceptible de l'affecter individuellement; par
son caractère contradictoire, cet entretien va permettre au travailleur de
s'expliquer sur l'utilisation faite des moyens de communication
électroniques en réseau mis à  sa disposition. Le travailleur se fera, s'il
le souhaite, assister par son délégué syndical.
Il s'agit très clairement ici de respecter les principes constitutionnels et
légaux de protection de la vie privée et de secret des télécommunications.
Il faut cependant admettre des aménagements mais stricts quant à  leur mise
en oeuvre sur le lieu de travail. Ces aménagements tiennent au caractère
professionnel ou privé du contenu des données de communication électroniques
en réseau, l'attribution d'un caractère professionnel ou privé à  l'ensemble
des données de communication électroniques en réseau ne pouvant toutefois
aboutir à  rendre la convention collective de travail inopérante dans les
garanties qu'elle offre tant aux employeurs qu'aux travailleurs.
Dans cette mesure et lorsque l'objet et le contenu des données de
communication électroniques en réseau ont un caractère professionnel non
contesté par le travailleur, l'employeur pourra les consulter sans autre
procédure. Le bon fonctionnement de l'entreprise doit être assuré.
Il en est autrement lorsque notamment par une mention en ce sens dans
l'objet qui définira ainsi l'étendue du contrà´le de l'employeur, la nature
privée du contenu de ces données est invoquée. Dans ce cas, la procédure
d'individualisation joue pour les données dont question mais leur contenu ne
peut être consulté.
Le droit commun s'applique bien évidemment pour le surplus.
Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du
Conseil national du Travail, relative à  la protection de la vie privée des
travailleurs à  l'égard du contrà´le des données de communication
électroniques en réseau
Enregistrée le 07/05/2002 sous le n° 62432/CO/300
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et
les commissions paritaires;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques, économiques et plus particulièrement son article 109ter D .;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à  la protection de la vie privée à 
l'égard des traitements de données à  caractère personnel;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à  la protection des personnes physiques à  l'égard du
traitement des données à  caractère personnel et à  la libre circulation de
ces données;
Considérant que la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
prévoit un certain nombre de procédures d'information et de consultation
spécifiques en matière de modification du règlement de travail;
Considérant que la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des
entreprises, définit les principes essentiels relatifs à  la compétence et
aux modalités de fonctionnement des délégations syndicales.
Considérant que la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972
coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail
relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du
Travail règle le rà´le du conseil d'entreprise d'une manière générale;
Considérant que la convention collective de travail n° 39 du 13 décembre
1983 concernant l'information et la concertation sur les conséquences
sociales de l'introduction des nouvelles technologies confère au conseil
d'entreprise une mission spécifique en matière d'introduction de nouvelles
technologies;
Considérant que le Conseil d'administration de l'O.I.T. a adopté au cours de
sa 267ème session en novembre 1996 un recueil de directives pratiques sur la
protection des données personnelles des travailleurs;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à  la protection de la vie
privée à  l'égard des traitements de données à  caractère personnel soumet à 
un certain nombre de règles le contrà´le des données de communication
électronique pour autant que des données personnelles identifiables sont
conservées;
Considérant qu'il convient, sans préjudice de l'application de ces
dispositions, d'établir un certain nombre de garanties spécifiques quant au
contrà´le des données de communication en réseau sur le lieu de travail tout
en préservant le droit fondamental du travailleur au respect de sa vie
privée;
Considérant plus précisément que la mise en oeuvre dans les principes
qu'elle comporte de la loi du 21 mars 1991 précitée, dans les relations de
travail requiert des modalités particulières d'application adaptées;
Considérant que les parties signataires estiment que la matière du contrà´le
des données de communication électroniques en réseau sur le lieu de travail
relève de l'autonomie des interlocuteurs sociaux;
Considérant que cette matière doit dès lors être réglée par la voie d'une
convention collective de travail qui sera le creuset de ces garanties
spécifiques et modalités particulières d'application;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs
suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément
aux lois relatives à  l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28
mai 1979;
- "De Boerenbond";
- la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,
ont conclu, le vingt-six avril deux mille deux, au sein du Conseil national
du Travail, la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Portée
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail a pour but
de garantir le respect du droit fondamental des travailleurs au respect de
leur vie privée dans la relation de travail, en définissant, compte tenu des
nécessités d'un bon fonctionnement de l'entreprise, pour quelles finalités
et à  quelles conditions de proportionnalité et de transparence un contrà´le
des données de communication électroniques en réseau peut être installé et
les modalités dans lesquelles l'individualisation de ces données est
autorisée.
Elle ne porte pas préjudice aux dispositions plus favorables prévues au
niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise.
§ 2. La présente convention collective de travail ne vise pas les modalités
d'accès et/ou d'utilisation des moyens de communication électroniques en
réseau de l'entreprise qui sont de la prérogative de l'employeur. Cette
convention laisse donc en l'état les règles et pratiques d'information voire
de consultation éventuellement en vigueur dans les entreprises.
Elle ne porte pas non plus préjudice aux règles et pratiques existant dans
les entreprises en ce qui concerne l'exercice des activités syndicales.
Commentaire
La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre de
l'article 109ter D de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques et de la loi du 8 décembre 1992 relative à 
la protection de la vie privée à  l'égard des traitements de données à 
caractère personnel; elle a pour seul objet, en ce qui concerne le contrà´le
des données de communication électroniques en réseau qui relève de son champ
d'application, de garantir, dans la relation de travail, l'application de
ces lois, d'en concrétiser les principes et notamment par la loi du 8
décembre 1992, le principe de finalité, le principe de proportionnalité et
le principe de transparence.
Elle s'attache à  établir un strict équilibre entre d'une part, ces principes
contenus dans les lois précitées du 21 mars 1991 et du 8 décembre 1992, qui
sont considérés comme des garanties jugées essentielles pour la protection
de la vie privée du travailleur sur le lieu de travail, et d'autre part, les
prérogatives de l'employeur lui permettant d'assurer le bon fonctionnement
de l'entreprise.
CHAPITRE II. - Définition
Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail,
on entend par données de communication électroniques en réseau les données
relatives aux communications électroniques transitant par réseau, entendues
au sens large et indépendamment du support par lequel elles sont transmises
ou reà§ues par un travailleur dans le cadre de la relation de travail.
Commentaire
La présente convention collective de travail entend ici définir un cadre
suffisamment large pour englober l'ensemble des technologies en réseau tout
en ne perdant pas de vue l'imbrication croissante et l'évolution rapide de
ces technologies et du support auquel elles recourent. Elle s'applique en
conséquence indépendamment de ce support.
Elle vise par ailleurs les communications électroniques en réseau tant
interne qu'externe.
CHAPITRE III. - Engagement des parties
Art. 3. Les organisations signataires affirment les principes suivants :
- les travailleurs reconnaissent le principe selon lequel l'employeur
dispose d'un droit de contrà´le sur l'outil de travail et sur l'utilisation
de cet outil par le travailleur dans le cadre de l'exécution de ses
obligations contractuelles, y compris lorsque cette utilisation relève de la
sphère privée, compte tenu des modalités d'application prévues par la
présente convention;
- les employeurs respectent le droit des travailleurs à  la protection de
leur vie privée dans le cadre de la relation de travail et des droits et
obligations que celle-ci implique pour chacune des parties.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application
Section Ire. - Modalités de contrà´le des données de communication
électroniques
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 4. Le contrà´le des données de communication électroniques en réseau
n'est autorisé que pour autant qu'il soit satisfait aux principes de
finalité et de proportionnalité précisés aux points 1 et 2 de la
sous-section 2 ci-après ainsi qu'au principe de transparence que les
conditions de procédures définies dans le point 3 de la même sous-section
ci-après, visent à  garantir.
Commentaire
La possibilité est reconnue à  l'employeur d'effectuer un contrà´le, sur les
données de communication électroniques en réseau à  caractère personnel pour
une ou plusieurs finalités reconnues comme légitimes aux termes de la
présente convention.
Sous-section 2. - Principes
1. Principe de finalité
Art. 5. § 1er. Le contrà´le de données de communication électroniques en
réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités suivantes
est ou sont poursuivies :
1° la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires
aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à  la dignité d'autrui;
2° la protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de
l'entreprise auxquels est attaché un caractère de confidentialité ainsi que
la lutte contre les pratiques contraires;
3° la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes
informatiques en réseau de l'entreprise, en ce compris le contrà´le des coà»ts
y afférents, ainsi que la protection physique des installations de
l'entreprise;
4° le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des
technologies en réseau fixés dans l'entreprise.
§ 2. L'employeur définit clairement et de manière explicite la ou les
finalités du contrà´le.
Commentaire
a . Les faits illicites ou diffamatoires, faits contraires aux bonnes moeurs
ou susceptibles de porter atteinte à  la dignité d'autrui visés au § 1er, 1°
du présent article peuvent notamment consister en des actes de piratage
informatique, dont la prise de connaissance non autorisée de données de
communication électroniques en réseau relatives à  la gestion du personnel ou
de fichiers médicaux confidentiels, ou bien encore en la consultation de
sites à  caractère pornographique ou pédophile, de même qu'en celle de sites
incitant à  la discrimination, à  la ségrégation, à  la haine ou à  la violence
à  l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la
race, de la couleur, de l'ascendance, de la religion ou de l'origine
nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux.
Les pratiques contraires aux intérêts financiers, économiques et commerciaux
de l'entreprise visées au § 1er, 2° du présent article peuvent notamment
prendre la forme de publicité dénigrante au sens de l'article 23, 6° de la
loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et
la protection du consommateur, de divulgation de fichiers ainsi que de la
violation des secrets d'affaires y compris la recherche et le développement,
les processus de fabrication et toutes données confidentielles.
b . Les dispositions prévues au § 2 du présent article laissent en l'état la
possibilité d'utiliser des contrà´les de données de communication
électroniques en réseau à  des fins de formation étant donné qu'il ne s'agit
pas de surveillance.
Il y a lieu en outre de souligner qu'en cas de surveillance secrète des
données de communication électroniques en réseau, les dispositions du Code
pénal s'appliquent et que cette forme de surveillance ne peut être
introduite qu'en conformité avec les prescriptions du Code de procédure
pénale.
2. Principe de proportionnalité
Art. 6. Par principe, le contrà´le des données de communication électroniques
en réseau ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du travailleur.
Si toutefois ce contrà´le entraîne une ingérence dans la vie privée du
travailleur, cette ingérence doit être réduite à  un minimum.
Commentaire
a . Les principes énoncés au présent article impliquent de ne traiter et
plus précisément ici de ne collecter en vue du contrà´le que les données de
communication électroniques en réseau qui sont nécessaires au contrà´le,
c'est à  dire les données qui, compte tenu de la finalité légitime poursuivie
par le contrà´le, entraînent l'ingérence la plus réduite dans la sphère
privée du travailleur.
b . Il s'agit plus particulièrement dans le cadre de l'application du § 1er
du présent article, de collecter des données globales de l'entreprise. La
procédure de traitement ou d'individualisation de ces données n'est pas
concernée ici; elle l'est dans la section 2 de la présente convention.
Pratiquement ceci signifie et à  titre exemplatif qu'est ici visé :
- en ce qui concerne le contrà´le des sites Internet, la collecte des données
relatives à  durée de connexion par poste de travail et non
l'individualisation par travailleur des sites consultés que règle la section
2.
- en ce qui concerne le contrà´le de l'usage du courrier électronique, la
collecte de données de nombre et de volume des courriers sortants par poste
de travail et non l'identification du travailleur qui les transmet que règle
la section 2.
3. Conditions de procédure
a. Information
1) Information collective
Art. 7. § 1er. L'employeur qui souhaite installer un système de contrà´le des
données de communication électroniques en réseau, informe le conseil
d'entreprise sur tous les aspects du contrà´le visés à  l'article 9, § 1er de
la présente convention, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux
et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils
d'entreprise.
§ 2. A défaut de conseil d'entreprise, cette information est fournie au
comité pour la prévention et la protection au travail ou, à  défaut, à  la
délégation syndicale ou, à  défaut, aux travailleurs.
2) Information individuelle
Art. 8. § 1er. Lors de l'installation du système de contrà´le des données de
communication électroniques en réseau, l'employeur informe les travailleurs
concernés sur tous les aspects du contrà´le visés à  l'article 9, §§ 1er et 2.
§ 2. L'information fournie est effective, compréhensible et mise à  jour. Le
choix de son support est laissé à  l'employeur.
§ 3. Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe
d'exécution de bonne foi des conventions.
Commentaire
A titre indicatif, l'information visée au § 2 du présent article pourra être
réalisée :
- dans le cadre d'instructions générales (circulaires, affichage, etc.);
- par mention dans le règlement de travail;
- par mention dans le contrat de travail individuel;
- par des consignes d'utilisation fournies à  chaque utilisation de l'outil
(mention sur écran de messages à  l'allumage du poste de travail et/ou lors
de l'activation de certains programmes).
Il va de soi que le § 2 du présent article ne dispense pas, par ailleurs, de
l'application de la réglementation en la matière, prévoyant des mentions
obligatoires au règlement de travail comme, par exemple, en matière de
sanctions.
3) Contenu de l'information
Art. 9. § 1er. L'information collective et individuelle visée respectivement
aux articles 7 et 8, porte sur les aspects suivants du contrà´le des données
de communication électroniques en réseau :
- la politique de contrà´le ainsi que les prérogatives de l'employeur et du
personnel de surveillance;
- la ou les finalités poursuivies;
- le fait que des données personnelles soient ou non conservées, le lieu et
la durée de conservation;
- le caractère permanent ou non du contrà´le.
§ 2. En outre, l'information individuelle visée à  l'article 8 porte sur :
- l'utilisation de l'outil mis à  la disposition des travailleurs pour
l'exécution de leur travail, en ce compris les limites à  l'utilisation
fonctionnelle;
- les droits, devoirs, obligations des travailleurs et les interdictions
éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de communication
électronique en réseau de l'entreprise;
- les sanctions prévues au règlement de travail en cas de manquement.
Commentaire
L'information visée au présent article a pour but d'accroître la
transparence en matière de contrà´le des données de communication
électroniques en réseau et de permettre un dialogue entre l'employeur et les
travailleurs qu'il occupe considérés individuellement afin que
l'introduction de cette surveillance puisse se faire dans un climat de
confiance.
b . Consultation
Art. 10. Une évaluation des systèmes de contrà´le installés est en outre
réalisée régulièrement, selon le cas, au sein du conseil d'entreprise, du
comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation
syndicale de manière à  faire des propositions en vue de les revoir en
fonction des développements technologiques.
Section II. - Modalités d'individualisation des données de communication
électroniques en réseau
Sous section 1re. - Dispositions générales
Art. 11. La présente section a pour objet de préciser les modalités
d'individualisation des données de communication électroniques en réseau.
Sa mise en oeuvre ne peut rendre inopérantes les garanties offertes aux
employeurs et aux travailleurs par la présente convention collective de
travail par l'attribution d'un caractère exclusivement professionnel ou
privé à  l'ensemble des données de communication électroniques en réseau.
Cette section ne s'applique pas à  l'objet et au contenu des données de
communication électroniques en réseau dont le caractère professionnel n'est
pas contesté par le travailleur.
Art. 12. § 1er. Par individualisation des données de communication
électroniques en réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente
convention, l'opération consistant à  traiter des données de communication
électroniques en réseau collectées lors d'un contrà´le installé par
l'employeur en vue de les attribuer à  un travailleur identifié ou
identifiable.
§ 2. L'individualisation des données de communication électroniques en
réseau est, en fonction de la finalité que poursuit le contrà´le installé par
l'employeur, opérée :
- soit dans le cadre d'une procédure directe, conformément à  l'article 15;
- soit dans le cadre d'une procédure indirecte, conformément aux articles 16
et 17.
La procédure est indirecte dans la mesure o๠elle comporte une phase
préalable d'information.
Sous-section 2. - Principes
1. Principe de finalité
Art. 13. § 1er. L'employeur individualise les données de communication
électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les
finalités que poursuit ce contrà´le.
§ 2. Si les données de communication électroniques en réseau collectées sont
traitées en vue de finalités autres que celle pour laquelle le contrà´le a
été installé, l'employeur doit s'assurer que ce traitement est compatible
avec la finalité initialement poursuivie et prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter les erreurs d'interprétation.
2. Principe de proportionnalité
Art. 14. § 1er. L'employeur ne peut individualiser les données de
communication électroniques en réseau collectées lors d'un contrà´le, d'une
manière incompatible avec le ou les finalités poursuivies et visées à 
l'article 5, § 1er.
§ 2. Sont individualisées les données de communication électroniques en
réseau nécessaires à  la ou les finalités poursuivies pour le contrà´le. Elles
doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de cette ou
ces finalités.
3. Condition de procédure
a. Individualisation directe des données de communication électroniques en
réseau
Art. 15. L'individualisation directe des données de communication
électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrà´le poursuit l'une ou
plusieurs des finalités visées à  l'article 5, § 1er, 1°, 2° et 3°.
Commentaire
Le présent article a pour but de permettre à  l'employeur qui constate dans
le cadre de la poursuite des finalités décrites au présent article, une
anomalie, de procéder directement, à  partir des données globales dont il
dispose, à  une individualisation des données de communication électroniques
en réseau au sens de l'article 14, § 2 de la présente convention de manière
à  retracer l'identité de la ou des personne(s) responsable(s) de l'anomalie.
En pratique, les éventuelles anomalies peuvent être constatées par la
consultation périodique des données de communication électroniques en réseau
(statistiques par exemple) collectées dans l'entreprise ou par toute autre
source d'information.
Cet article ne porte pas préjudice à  l'application de la convention
collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des
délégations syndicales du personnel des entreprises, notamment en son
article 13.
b . Individualisation indirecte de données de communication électroniques en
réseau, moyennant le respect d'une phase préalable d'information
Art. 16. § 1er. L'individualisation des données de communication
électroniques en réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase
préalable d'information lorsque le contrà´le poursuit la finalité visée à 
l'article 5, § 1er, 4°.
§ 2. L'information visée au § 1er a pour objet de porter à  la connaissance
du ou des travailleurs, de manière certaine et compréhensible, l'existence
de l'anomalie et de les avertir d'une individualisation des données de
communication électroniques en réseau lorsqu'une nouvelle anomalie de même
nature sera constatée.
Commentaire
L'information visée au § 2 du présent article doit revêtir un caractère de
rappel ou de mise au point des principes et règles fixées dans l'entreprise
de manière à  éviter la survenance d'une nouvelle anomalie de même nature.
Art. 17. § 1er. Le travailleur auquel une anomalie d'utilisation des moyens
de communication électroniques en réseau peut être attribuée par application
de la procédure d'individualisation indirecte visée à  l'article 16, sera
invité à  un entretien par l'employeur.
Cet entretien est préalable à  toute décision ou évaluation susceptible
d'affecter individuellement le travailleur.
Il a pour but de permettre au travailleur de faire part à  l'employeur de ses
objections vis-à -vis de la décision ou de l'évaluation envisagée et de
s'expliquer sur l'utilisation faite par lui des moyens de communication
électroniques en réseau mis à  sa disposition.
§ 2. Le § 1er n'est pas d'application en cas de suspension de l'exécution du
contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Commentaire
Le présent article a pour objet de prévoir un entretien auquel l'employeur
invite le travailleur afin de permettre d'éviter les éventuels malentendus
et contribuer à  réinstaurer un climat de confiance entre l'employeur et le
travailleur.
En pratique, cet entretien est instauré lorsque le travailleur responsable
d'une anomalie est identifié et est donc concomitant à  l'individualisation
des données.
Cet article ne porte pas préjudice à  l'application de la convention
collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des
délégations syndicales du personnel des entreprises, notamment en son
article 13.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 18. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à  la demande de la partie signataire la
plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation
doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les
autres organisations s'engagent à  les discuter au sein du Conseil national
du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.
Fait à  Bruxelles, le vingt-six avril deux mille deux.
Vu pour être annexé à  l'arrêté royal du 12 juni 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX

Toujours pret à  vous rendre service si cela est dans mes compétences
;-) :dinf :smile:

RV
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Message par RV » 07 avr. 2003, 07:43:00

Pfff va falloir encore des heures pour tout decrypter.
Merci , car maintenant je sais sur quoi m'aligner. <IMG SRC="/images/smiles/thumbs_up46.gif">
Arrête de chercher les méandres de l'informatique sont impenetrables
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Message par Invité » 18 nov. 2018, 00:47:06


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